TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2311746_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l'intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, car il a bien déposé une demande d'asile ; - elles méconnaissent les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6§1 de la directive 2013/32/UE du fait de sa demande d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation compte-tenu de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'une erreur de droit ; - il est entachée d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'absence de délai de départ volontaire ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Colas pour M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que, le délai de 18 mois étant écoulé depuis la demande d'asile de M. A, la Franceest devenue responsable de sa demande d'asile ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 10 mai 1998 à Cumilia, déclare être entré en France en janvier 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 573-1 du code précité : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Enfin, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 4. En application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du code précité, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile, si l'examen de sa demande relève de la compétence de la France, soit jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État, si l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières de la Roumanie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a orienté M. A vers le centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) de Grenoble. M. A ne peut être considéré comme ayant renoncé à présenter une demande d'asile dès lors qu'il en a fait mention lors de son audition du 9 décembre 2023. Par suite, alors qu'aucun élément n'est produit en défense de nature à justifier de l'examen de la demande d'asile de M. A, en prenant l'arrêté en litige sur le fondement du 1° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Au regard du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colas sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B A. Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de M. B A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné Signé A. C La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2311746_20240205
Données disponibles
- Texte intégral