TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311747_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A, représentée par Me Mahasela, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet au non-lieu. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; Mme A n'était ni présente, ni représentée. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté sa demande d'asile, a obligé Mme A, ressortissante arménienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A dès lors qu'une décision du 10 janvier 2024 aurait retiré l'arrêté en litige. Toutefois, il ne produit pas cette décision, ni n'établit l'avoir notifiée à Mme A qui conteste en avoir été destinataire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance, et il y a encore lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France accompagnée de son époux le 19 mars 2022 en provenance d'Ukraine et a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Mme A est mariée depuis 1986 avec M. C A, avec lequel elle s'est installée en Ukraine, dans le village de Konstantinovka, en 1989, selon les termes du certificat de domiciliation produit par sa commune. Si l'office Français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour nationale du droit d'asile aurait statué sur son recours formé contre cette décision, par la seule mention portée sur l'arrêté contesté que la cour aurait statué par décision du 3 juillet 2023. Son époux, M. A, a obtenu le bénéfice de la protection temporaire le 11 août 2023. Ainsi, Mme A, conjointe d'un ressortissant ukrainien bénéficiaire de la protection temporaire, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne prenant pas en compte ces éléments, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'asile formée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2311747
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311747_20240123
TA9524 avril 2026
DTA_2311747_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2311747_20240123