TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2311750_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et trois mémoires enregistrés le 17 juillet 2023, le 18 juillet 2023 et le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Yamova demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 24 mars 2023 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " Passeport talent renommée internationale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " Passeport talent renommée internationale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ayant estimé qu'elle ne démontre pas sa renommée internationale. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2023 et le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Yamova, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, a demandé le renouvellement de son titre de séjour " passeport talent ". Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a représenté la France en 2019 à des compétitions internationales de bodybuilding, lors desquelles elle a remporté plusieurs titres et prix, et qu'elle était titulaire entre le 23 octobre 2020 et le 22 octobre 2022 d'un titre de séjour portant la mention " Passeport talent ", dont il n'est pas contesté qu'il lui a été délivré au titre de ses activités dans le domaine du sport de haut niveau. Si le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait plus d'une renommée internationale avérée permettant la délivrance d'un tel titre dès lors qu'elle n'exerçait plus en tant qu'athlète de haut niveau, il ressort des pièces du dossier qu'une grave maladie a empêché Mme B de représenter la France aux compétitions internationales organisées en 2021 et 2022, dont elle était guérie à la date de la décision. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 mars 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de renouveler, sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 24 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler la carte de séjour de Mme B sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2311750_20240201
Données disponibles
- Texte intégral