TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311751_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mars 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "Passeport talent renommée internationale ". 2°) d'enjoindre au préfet compétent, sous astreinte de lui accorder le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " Passeport Talent renommée internationale " dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L 911-3 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée emporte de graves conséquences sur sa situation ; elle l'empêche de travailler, de bénéficier d'une assurance maladie et de voyager pour se rendre aux compétitions ayant lieu à l'étranger en sa qualité de sportif de haut niveau ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle remplit les conditions de l'article L.421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police a commis une erreur de qualification juridique au regard de ce texte. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 31 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2311750 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 2 juin 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Yamova pour Mme B, présente, - et les observations de Me Dussault pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 7 janvier 1986, entrée en France en octobre 2020 muni d'un visa D de long séjour portant la mention " passeport talent " a obtenu un titre de séjour portant la mention " Passeport Talent " valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2022 en se prévalant de son activité de sportif de haut niveau (bodybuilding). Le 21 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en vue d'obtenir une carte de séjour " Passeport talent renommée internationale " sur le fondement de l'article L 421-21 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mars 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de ce titre de séjour mention " Passeport talent renommée internationale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Considérant que la décision attaquée refuse le renouvellement d'un titre de séjour. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait échec à la présomption d'urgence qui s'attache ainsi à la situation de la requérante qui se retrouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut plus exercer ses activités. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée à l'étranger dont la renommée internationale est établie : " 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : / -tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi / 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B pratique depuis quatre ans le bodybuilding à un haut niveau et a intégré l'équipe de France en 2019 remportant plusieurs titres et prix (Championnat de France et d'Europe, 15ème au Championnat du Monde). Si au cours des années 2021 et 2022, la requérante n'a pas pu représenter l'équipe de France aux compétitions sportives en raison d'une grave maladie, elle a suivi en 2022 une formation et fait partie des juges de niveau national. Par ailleurs, elle a entrainé plusieurs athlètes qui ont obtenus des résultats marquants aux diverses compétitions. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle a repris ses activités sportives de haut niveau à compter de novembre 2022 et projette de se présenter, au sein de l'équipe de France, au championnat du monde 2023 ainsi qu'à d'autres compétitions de niveau international et cela dès le début du mois de juin 2023. Mme B est donc fondée à soutenir que sa renommée est établie et qu'elle participe de façon significative et durable au rayonnement de la France, au sens de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'atteste M. Mario Valero, président de l'association française de bodybuilding et de fitness. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions précitées de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 24 mars 2023. Sur les conclusions en injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 24 mars 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B mention " Passeport talent renommée internationale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2311751_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel