TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2311753_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Ramzan, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de sa destination : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué le 10 janvier 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Alexandre Derollepot, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 24 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 10 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fon d'injonction : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 6. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 janvier 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Ramzan de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B . Article 3 : L'Etat versera à Me Ramzan, avocat, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné Signé A. C La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2311753_20240205
Données disponibles
- Texte intégral