TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311755_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 10 décembre 2023 est insuffisamment motivé ; - la décision d'éloignement méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de présence en France depuis 2011, du fait que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et de ce qu'il justifie d'un salaire mensuel d'environ 1 500 euros ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Bissane, représentant M. A. - le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Pour soutenir que la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A invoque la présence sur le territoire français de sa femme et de ses deux enfants. Toutefois, M. A, qui n'établit ni même n'allègue que son épouse se trouverait en situation de séjour régulier, ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A, étant entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2019, se prévaut au plus d'une présence sur le territoire français de quatre ans. En outre, s'il fait valoir qu'il exerce une activité lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, son insertion professionnelle est récente, les pièces produites à l'instance établissant qu'il est employé en qualité de maçon depuis février 2022. Par suite, l'intéressé ne démontre pas, à la date de la décision attaquée, avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en dépit de la scolarisation de son aîné en deuxième section de maternelle et de la naissance du cadet sur le territoire français. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, respectivement nés en février 2020 et septembre 2022, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine du requérant et de son épouse. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédent mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 octobre 2020, confirmée par un jugement n° 2008842 du 23 décembre 2020, devenu définitif, du tribunal administratif de Marseille. Il ne présente en outre pas des garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas de document d'identité en cours de validité. Par suite, M. A entrait bien dans les cas visés aux 5°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser, pour ces seuls motifs, d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur les circonstances que le comportement de M. A représente une menace à l'ordre public compte tenu de son interpellation pour conduite sans permis de conduire, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, stables et forts sur le territoire, étant constaté qu'il déclare être entré en France en 2019 et être marié avec une compatriote également en situation irrégulière avec laquelle il a eu deux enfants âgés de quatre et un an et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Toutefois, alors que les faits en cause n'ont fait l'objet d'aucune poursuite, M. A, qui justifie d'une activité professionnelle stable depuis un an et demi, est fondé à soutenir, quand bien même il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'en fixant à la durée maximale de trois ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet de Alpes-de-Haute-Provence a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision est illégale et doit être annulée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 décembre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 janvier 2024
DTA_2311643_20240115TA1325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311755_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311755_20240125