TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311756_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la ministre de la transition énergétique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le cadre de l'instruction de la requête enregistrée sous le numéro 487869 au greffe du Conseil d'Etat, la communication : - des documents relatifs au décret n° 2023-817 du 23 août 2023, comprenant, d'une part, l'ensemble des documents liés à la consultation du public menée du 3 juillet au 25 juillet 2023, à savoir la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique et, dans un document séparé, les motifs de la décision et, d'autre part, l'avis du Conseil supérieur de l'énergie (CSE), et éventuellement l'ensemble des documents référencés dans cet avis ; - des documents relatifs au décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022, à savoir, d'une part, les documents liés à la mise en œuvre de l'article D. 311-7-3 du code de l'énergie, c'est-à-dire en rapport aux modalités de gestion du fonds mentionné au titre III de cet article, qui doivent notamment garantir sa pérennité pendant sa durée d'existence, et l'approbation de ces documents par la ministre de la transition énergétique, la déclaration portant sur les émissions résultant de l'activité des installations concernées par l'article D. 311-7-2 du code de l'énergie entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, les certificats de paiement correspondant aux montants dus au titre de la déclaration portant sur les émissions prévue au II de l'article D. 311-7-2 du code de l'énergie pour la période entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023, le plan pluriannuel de compensation permettant l'utilisation de l'ensemble des sommes versées dans le fonds mentionné au III de l'article D. 311-7-2 du code de l'énergie, l'approbation des documents décrits dans ce plan pluriannuel par la ministre de la transition énergétique et, le cas échéant, la ou les mises en demeure de satisfaire le respect des obligations de compensation des émissions réalisées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023) et, d'autre part, l'ensemble des documents liés à la consultation du public menée entre le 30 juin et le 21 juillet 2022, plus précisément : la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique et, dans un document séparé, les motifs de la décision. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies en raison de l'exercice d'un recours enregistré au Conseil d'Etat sous le numéro 487869 contre le décret n° 2023-817 du 23 août 2023. Par un mémoire en défense enregistrés le 10 octobre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur la requête à hauteur des conclusions tendant à la communication de documents déjà communiqués par l'administration ou rendus accessibles en ligne au public ; 2°) à l'incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour le surplus des conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'exception d'incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative lorsque la mesure sollicitée se rattache à une instance soumise au Conseil d'Etat. 3. Il ressort des termes mêmes de la requête que la demande de commination de documents administratifs présentée par le requérant, sur le fondement de l'l'article L. 521-3 du code de justice administrative, s'inscrit dans le cadre d'une requête enregistrée au Conseil d'Etat sous le numéro 487869 contre le décret n° 2023-817 du 23 août 2023. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas compétent pour connaître de cette requête. Sur les conclusions présentées en défense tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel : 4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que par un courriel du 29 septembre 2023 adressé M. A, la direction générale de l'énergie et du climat a communiqué l'ensemble des documents mentionnés aux points 2.a.i à 2.a.iii. de la requête relatifs au décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022 et afférents aux modalités de gestion du fonds mentionné au titre III de l'article D. 311-7-3 du code de l'énergie, à l'approbation des documents et à la déclaration prévue au III de cet article portant sur les émissions résultant de l'activité des installations concernées par l'article D. 311-7-2 du code de l'énergie, entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023. En outre, les documents demandés aux points 1.a. i et 1.a.iii de la requête ont été rendus disponibles en ligne par l'administration et sont aisément accessibles. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Cergy, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2311756_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA