TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311758_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A, représentée par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, en l'absence de notification du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur. M. A n'était ni présent ni représenté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté sa demande d'asile, a obligé M. A, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code prévoit que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger détient le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " Telemofpra ", que par une décision lue en audience publique le 10 novembre 2023, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 2 février 2023 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile. La circonstance que cette décision ait été ou non notifiée à l'intéressé est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français, qui prenait fin, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 542-1, à compter de la date de lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le préfet pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, le 27 novembre 2023. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A allègue avoir quitté son pays d'origine en raison de ses craintes de persécution découlant de son engagement politique prokurde, il n'établit ni son engagement politique, ni être exposé à des risques personnels et certains de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2311758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2311758_20240124
Données disponibles
- Texte intégral