TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311763_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 6 juillet 2023 rejetant son recours administratif ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, depuis l'introduction de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a aucune ressource pour se nourrir et se trouve actuellement hébergé entre la rue et quelques nuits d'hôtel payées par son association ; il ne s'est pas lui-même placé en situation d'urgence puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile, et la tardiveté de sa demande est justifiée par un problème sérieux de santé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, l'OFII a omis d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion d'un entretien, en méconnaissance des articles L. 522-1 à 3 du même code, et, d'autre part, que l'OFII ne justifie pas de la formation spécifique de l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors qu'aucune des questions du questionnaire ne l'interroge sur sa santé ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il se trouve privé de la garantie d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard de l'article L. 551-15 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la tardiveté du dépôt de sa demande est justifiée par un motif de dégradation de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son certificat médical a été déposé en main propre à l'OFII le 18 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311981 enregistrée le 7 septembre 2023 par laquelle M. A B sollicite l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre à 14 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier Martine, greffière d'audience, le rapport de M. Thobaty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par Me de Seze pour M. C A B a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Tunisien né le 23 janvier 1994 et entré en France le 6 décembre 2022, a présenté une demande d'asile le 16 mars 2023 qui a été orientée vers une procédure de transfert à l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et a donné lieu à un arrêté de transfert en Italie le 12 juin 2023 annulé par un jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 17 mars 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif qu'il n'a pas présenté de demande d'asile dans les 90 jours suivant son entrée en France. M. A B a présenté un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de l'OFII portant refus des conditions matérielles d'accueil qui a été rejeté le 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions en référé suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de son article L. 522-1 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. /() L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de son article L. 531-27 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a présenté une demande d'asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France et a coché les cases selon lesquelles il n'a pas de problème particulier de santé sur le formulaire rempli lors de l'entretien d'appréciation de la vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 6. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : la requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2311763_20231024
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