TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311763_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2311763, complétée par une production de pièces le 25 août 2023, M. D A et Mme E C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2306318 du 30 mai 2023, demeurée sans effet, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, destinée à en assurer l'exécution par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, l'injonction faite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant demeurée sans effet dès lors qu'ils ne perçoivent toujours pas l'allocation pour demandeurs d'asile et ne sont pas hébergés, il y a lieu d'assortir la mesure ainsi ordonnée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2023 et 25 août 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a été procédé, conformément à l'ordonnance de la juge des référés, dès le 5 juin 2023, au réexamen de la situation de la famille et qu'une décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été prise en faveur de M. A et Mme C. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 22 août 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2306318 rendue le 30 mai 2023 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations Me Benveniste, représentant M. A et Mme C, qui indique modifier ses conclusions pour demander qu'il soit enjoint à l'office de justifier effectivement le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en présence du requérant. La clôture de l'instruction a été reportée au 28 août 2023 à 12h00. Un mémoire complémentaire, en registré le 27 août 2023 à 19h28, a été présenté pour M. A et Mme C, qui demandent qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en tout état de cause, de leur verser effectivement la somme due au titre des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 30 avril 2023, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Un mémoire en défense présenté par le directeur général de l'OFII, enregistré le 28 août 2023 à 16h16, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Par l'ordonnance susvisée du 30 mai 2023, la juge des référés de ce tribunal, estimant que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière des intéressés paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 mars 2023 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A et Mme C, en a suspendu l'exécution et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A, Mme C et leur fils D B dans un délai de quinze jours. 3. Contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme C, la circonstance qu'ils ne perçoivent toujours pas l'allocation pour demandeurs d'asile et ne sont pas hébergés à la date du 9 août 2023 ne révèle pas que cette injonction, dont la portée est limitée au réexamen de la situation des intéressés, est demeurée sans effet. Le directeur général de l'OFII justifie avoir fait procéder à ce réexamen, qui a abouti à ce qu'une décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil soit prise en faveur de M. A et Mme C. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de s'assurer de la mise en œuvre effective de cette nouvelle décision. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A et Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2311763_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel