TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311764_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. D, A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue du réexamen de sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kanté, - les observations de Me Coulibaly, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en développant les moyens soulevés, - et les observations de M. A, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 5 mai 1999, entré en France le 19 juillet 2021, selon ses déclarations a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 19 avril 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 14 novembre 2022. Il a, le 2 décembre 2022, sollicité le réexamen de sa demande d'asile, dans le cadre des dispositions de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 30 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande irrecevable. M. A a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2022. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si M. A, entré en France en 2021, se prévaut de la présence régulière en France d'un de ses cousins, il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut et des anciennes accusations d'espionnage à la solde des autorités afghanes dont il aurait fait l'objet de la part des talibans, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature établir la réalité de ses allégations et à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Afghanistan, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Coulibaly. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2311764_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel