TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311765_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A et les candidats de la liste " Ecume : l'alternative écolo et solidaire ", demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés de la présidente de l'université Paris Cité en date du 27 avril 2023, n°2023-64 portant proclamation des résultats de l'élection des représentants des étudiants aux conseils centraux et facultaires de l'université, et n°2023-65 portant proclamation des résultats de l'élection des représentants étudiants aux conseils de gestion des composantes internes de l'université ; ensemble la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris Cité a rejeté leur contestation ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de procéder à l'organisation d'un nouveau scrutin. Les requérants soutiennent que : - ils ont bien intérêt à agir contre les décisions en litige ; - les délais de saisine de la commission de contrôle des opérations électorales et du tribunal ont été respectés. S'agissant de la décision du 17 mai 2023 de la commission de contrôle des opérations électorales : - elle est entachée d'incompétence du fait de la composition irrégulière de la commission de contrôle des opérations électorales. S'agissant de la décision portant retrait de la liste Ecume pour le collège des usagers à la commission formation de la faculté de santé : - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 719-24 du code de l'éducation, de l'article 6. 1. 4 de l'arrêté n°2022-118 du 16 décembre 2022, et du guide relatif à l'élection des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dès lors que le retrait des candidatures est intervenu après la date limite de dépôt des listes. S'agissant de la décision portant refus de diffusion des professions de foi de la liste Ecume sur le bureau de vote électronique : - la décision est entachée d'incompétence, dès lors qu'aucune disposition n'attribue au président d'université la compétence de refuser la publication d'une profession de foi dans le cadre d'une élection interne à l'université ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que, à supposer le motif du retrait justifié, la présidente aurait été en mesure de publier la profession de foi rectificative de la liste Ecume, sans photographie du Président de la République ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation et les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de publier les professions de foi de la liste Ecume entraîne une rupture d'égalité entre listes candidates à l'élection et une méconnaissance du principe d'égale information des électeurs ; - le refus de publier les professions de foi de la liste Ecume a porté atteinte à la sincérité du scrutin. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; - le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université Paris Cité et approbation de ses statuts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de M. C, pour l'université Paris-Cité. Une note en délibéré, présentée par l'université Paris-Cité, a été enregistrée le 10 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que du 18 au 20 avril 2023 se sont déroulés les scrutins pour l'élection des représentants des étudiants, d'une part, aux conseils centraux et facultaires de l'université Paris Cité, dont les modalités sont fixées par l'arrêté du n° 2022-118 du 16 décembre 2022 et d'autre part, aux conseils de gestion des composantes internes de l'université Paris Cité, dont les modalités sont fixées par l'arrêté n° 2022-120 du 16 décembre 2022. Les résultats des scrutins ont été proclamés par arrêtés n°2023-64 et n°2023-65 de la présidente de l'université, en date du 27 avril 2023. Par la requête susvisée, Mme B A, membre de la liste " Ecume : l'alternative écolo et solidaire ", ainsi que les candidats de ces listes aux élections précitées, qui demandent au tribunal d'annuler les arrêtés précités du 27 avril 2023 de même que la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris Cité a rejeté sa contestation, doivent être regardés comme demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 18 au 20 avril 2023. 2. Aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable. Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche : " L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions du code de l'éducation communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi qu'aux dispositions du code de la recherche communes à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Lui sont en outre applicables le 6° de l'article L. 712-2 et, le cas échéant, l'article L. 712-6-2, les articles L. 713-4 à L. 713-9, L. 721-1 à L. 721-3 et L. 722-1 à L. 722-17 du même code. ". Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental, dans le respect des principes rappelés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les modalités de désignation de leurs membres et de leur président, ainsi que la durée de leurs mandats, qui ne peut excéder cinq ans, et les conditions de leur éventuel renouvellement. () ". S'agissant des griefs dirigés contre la décision du 17 mai 2023 de la commission de contrôle des opérations électorales : 4. Aux termes de l'article 43 de l'annexe au décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université Paris Cité et approbation de ses statuts : " Une commission de contrôle des opérations électorales est mise en place conformément aux dispositions du code de l'éducation ". Aux termes de l'article D. 719-38 du code de l'éducation : " Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. () / La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique. () ". 5. Les griefs tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris Cité, tenant au cumul des fonctions d'assesseur et de représentant désigné par le recteur de la région académique, comme de la surreprésentation au sein de cette instance d'agents publics subordonnés au recteur, qui ne relèvent pas des opérations électorales proprement dites, constituent des vices propres de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, qui ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation du scrutin. S'agissant des griefs dirigés contre la décision portant retrait de la liste Ecume pour le collège des usagers à la commission formation de la faculté de santé : 6. Aux termes du I de l'article 39 de l'annexe au décret n° 2019-209 du 20 mars 2019, applicable aux conseils centraux et facultaires de l'université Paris Cité : " Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il s'effectue au plus tôt 20 jours avant la date du scrutin et au plus tard 10 jours avant cette date. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures. ". Aux termes du II de l'article 39 de l'annexe au même décret : " Le président vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrégularité constatée, le président en informe sans délai le délégué de liste ou, si un seul siège est à pourvoir, le candidat. Le délégué de liste ou le candidat dispose de deux jours francs pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par le président et la candidature est rejetée. ". 7. Aux termes de l'article 6.1.4 de l'arrêté n°2022-118 du 16 décembre 2022 : " Les déclarations de candidature () doivent être transmises () entre le jeudi 30 mars 2023 - 9h00 et le vendredi 31 mars 2023 - 17h00 () ". Aux termes de l'article 6.1.6 du même arrêté : " La présidente de l'université vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrecevabilité constatée, elle en informe le délégué de liste qui disposera de deux jours francs à compter de cette information pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par la présidente et la candidature est rejetée. / Les candidatures recevables sont affichées en version papier dans les locaux de l'université à compter du vendredi 7 avril 2023 ; une mise en ligne sera effectuée sur le site internet de l'établissement () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le dépôt, la modification et le retrait de candidatures par les candidats étaient enserrés dans un délai expirant au 31 mars 2023 à 17 heures, la vérification de la recevabilité desdites candidatures par la présidence de l'université n'est quant à elle pas soumise au délai prévu par ces dispositions. 9. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n°2023-51 du 7 avril 2023, la présidente de l'université Paris Cité a déclaré recevables les candidatures de plusieurs listes, dont la liste " Ecume : l'alternative écolo et solidaire ", à l'élection de représentants des étudiants à la commission formation de la faculté de santé de l'université. Par arrêté n°2023-57 du 17 avril 2023, abrogeant l'arrêté n°2023-54 du 13 avril 2023, la présidente de l'université Paris Cité a procédé au retrait de la liste Ecume pour la commission formation de la faculté de santé au motif de manœuvres frauduleuses de la part de ladite liste. Si les requérants soutiennent que la présidente de l'université ne pouvait tenir compte de désistements intervenus après la date limite de dépôt des candidatures pour déclarer irrecevable la liste " Ecume : l'alternative écolo et solidaire ", il résulte de l'instruction que la présidente de l'université s'est fondée, pour décider du retrait de cette liste, non sur le nombre insuffisant de candidats à la suite du retrait de certains d'entre eux, mais sur l'existence de manœuvres frauduleuses dans la constitution de la liste, susceptible d'entacher la sincérité du scrutin, à la suite de la réception de courriers de neuf candidats sur douze de cette liste indiquant qu'ils n'avaient pas donné leur accord pour y figurer. Par suite, la présidente de l'université pouvait, sans irrégularité, procéder au retrait de cette liste après la date limite de dépôt des candidatures. S'agissant des griefs dirigés contre la décision portant refus de diffusion des professions de foi de la liste Ecume sur le bureau de vote électronique : 10. D'une part, aux termes du IV de l'article 39 de l'annexe au décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 susvisé: " Les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président, selon les modalités fixées par ce dernier. / La communication des professions de foi par l'établissement est effectuée par voie d'affichage. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 6.1.2 de l'arrêté n°2022-118 du 16 décembre 2022 : " En cas de dépôt d'une profession de foi, celle-ci est transmise par le délégué de liste à la présidente au plus tard le vendredi 31 mars 2023 à 17 heures, heure de Paris. Elle est constituée de 2 pages recto maximum, d'un poids inférieur ou égal à 5 Mo et en noir et blanc. / Ce document ne constituant pas une pièce obligatoire, les candidats devront s'assurer de la bonne transmission du document, qu'ils effectuent un dépôt numérique ou physique de leur dossier. / La rédaction et le contenu des professions de foi sont placés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs, lesquels doivent s'assurer qu'ils disposent bien de tous les droits requis en matière de propriété intellectuelle (logo, image ). Toutefois, ne seront pas mis en ligne ou diffusés les documents dont le contenu contreviendrai à la réglementation en vigueur (menace, injure, diffamation, atteinte à la vie privée ) et/ou aux usages communément admis (respect d'autrui, civilité ) ou serait considéré comme abusif. / La communication des professions de foi par l'université est effectuée par voie d'affichage. Par ailleurs, les professions de foi sont mises en ligne sur les sites internet d'Université Paris Cité dans l'ordre de réception des dépôts de candidatures. Cette mise en ligne pourra être effectuée uniquement sous réserve qu'elle soit consentie par l'ensemble des candidats de la liste, que les dépôts soient conformes et complets et les candidatures recevables, soit à compter de la publication de l'arrêté portant recevabilité des candidatures. ". 12. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, déléguée de la liste " Ecume : l'alternative écolo et solidaire ", a transmis à l'université une profession de foi en vue des élections en litige. Le 4 avril 2023, la direction générale déléguée aux affaires juridiques de l'université Paris Cité a informé Mme A de l'irrecevabilité de la profession de foi en l'état, au motif qu'elle contenait une photographie du Président de la République en exercice, sans accord de ce dernier. Le 5 avril 2023, Mme A a transmis une profession de foi modifiée, sans la photographie en question. Le 6 avril, sur demande de la direction générale déléguée aux affaires juridiques, cette profession de foi modifiée a été transmise en noir et blanc. L'université a ainsi accepté la profession de foi modifiée, laquelle doit être regardée comme la version finale proposée par la liste Ecume. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la présidente de l'université, qui au demeurant tenait des dispositions citées aux point 10 et 11 le pouvoir de vérification de la recevabilité de ces documents, a irrégulièrement refusé une profession de foi contenant une image du Président de la République, dès lors que cette première version avait été modifiée par les représentants de la liste. 13. D'autre part, les requérants soutiennent que les opérations électorales sont entachées d'irrégularité dès lors que l'université n'a pas diffusé la profession de foi modifiée dans les conditions rappelées au point 12. Toutefois, il ressort des captures d'écran de la plateforme " Legavote " pro, destinée à la mise en œuvre des opérations de vote, produite en défense, que l'université a invité expressément deux délégués de la liste Ecume, par messages du 5 avril 2023 à 16h13 et 16h48, à déposer la profession de foi modifiée avant le 6 avril 2023 à 23h59. Par suite, l'absence de diffusion de ce document n'a pas résulté d'un refus de l'université d'y procéder, mais d'une carence des représentants de la liste qui étaient seuls habilités à déposer les documents de propagande électorale sur le plateforme " Legavote " pro. Par suite, les moyens tirés de ce que, en ne procédant pas à cette diffusion, l'université aurait méconnu le droit des candidats de cette liste à la liberté d'expression garanti par les dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation et les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait créé une rupture d'égalité entre listes candidates et enfin aurait méconnu le principe d'égale information des électeurs, manquent en fait. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 qu'aucune irrégularité n'a entaché le déroulement des opérations électorales. 15. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que l'absence de diffusion de la profession de foi a porté atteinte à la sincérité du scrutin, ils ne démontrent aucunement l'incidence de cette irrégularité alléguée sur le nombre de voix et de sièges obtenus par les listes Ecume. Au demeurant, et alors que les listes Ecume ont obtenu un nombre de voix supérieur à celui d'autres listes ayant bénéficié de la diffusion de leur profession de foi, il résulte de l'instruction que les candidats ont pu recourir à d'autres moyens de propagande électorale mis à leur disposition par l'université. Par suite, l'atteinte à la sincérité du scrutin n'est pas établie. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et des candidats de la liste " Ecume : l'alternative écolo et solidaire " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente de l'université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseur le plus ancien, V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2311765_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel