TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311766_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Lalevic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de naturalisation, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter son dossier de naturalisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suite au prononcé de la décision afin qu'elle puisse être convoquée à l'entretien d'usage ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui rembourser 55 euros payés en doublon au titre du dépôt du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin d'effectuer de nombreux déplacements professionnels et est obligée de solliciter un visa lors de chacun de ses déplacements internationaux, ce qui entraîne des démarches administratives, des coûts et des délais, et en cas de nécessité d'un déplacement international urgent, elle ne peut pas le réaliser, ce qui a vocation à obérer sa carrière professionnelle, comme l'indique son employeur, il est impératif qu'elle puisse obtenir dans des délais raisonnables sa naturalisation, sa demande date du mois de juin 2022, cela fait donc plus d'un an qu'elle tente en vain d'obtenir l'avancée de son dossier de naturalisation et sa convocation pour l'entretien usuel et malgré de nombreuses tentatives, des sollicitations écrites au préfet, son droit au traitement de sa demande reste systématiquement nié au préjudice de sa carrière professionnelle, elle a, par ailleurs, des projets d'investissements immobiliers et un simple titre de séjour temporaire rend plus difficile ses demandes de prêts bancaires ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ;
- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 11 août 1998 à Menara Gueliz au Maroc, entrée en France le 22 avril 2016, y résidant sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2026 et ayant déposé sa demande de naturalisation le 2 juin 2022, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter son dossier de naturalisation.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () la demande en vue d'obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ".
4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par décision de l'autorité publique résultant d'une naturalisation, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir qu'elle doit effectuer de nombreux déplacements professionnels et solliciter à chaque fois un visa, ce qui entraîne des démarches administratives, des coûts et des délais, qu'il est impératif qu'elle obtienne sa naturalisation dans un délai raisonnable, sa demande ayant été réalisée au mois de juin 2022, qu'elle a tenté en vain d'être convoquée pour l'entretien usuel et qu'il lui est enfin plus difficile d'obtenir un prêt immobilier avec un titre de séjour dans le cadre de ses projets d'investissements immobiliers. Toutefois, Mme B, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante / exercice d'une activité salariée ", valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2026, ne démontre pas la nécessité actuelle pour elle de posséder la nationalité française. Dès lors, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2311766_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA