TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311768_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour pour signer un nouveau contrat de travail et éviter le chômage ayant deux enfants à nourrir et une assistante maternelle à payer ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements de l'administration l'empêchent d'obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ainsi de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale.
Par une pièce, enregistrée le 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit une convocation de la requérante au bureau du séjour des étrangers de la préfecture de Nanterre, le
26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1989 à Abidjan en Côte d'Ivoire, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2022 et d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 juin 2023, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle a été licenciée pour un motif économique, le 11 juillet 2023, qu'elle dispose, sans la verser aux pièces du dossier, d'une promesse d'embauche pour un nouveau contrat de travail qui devait débuter le
5 septembre 2023, qui n'a finalement pas pu être signé, qu'elle ne peut pas rester pendant une durée de six mois sans revenu alors qu'elle assure l'entretien de deux enfants. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, et surtout de sa convocation au bureau du séjour des étrangers de la préfecture de Nanterre, le 26 septembre 2023, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de Mme A, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour, à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2311768_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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