TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311769_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 mai et le 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Chitro Shahabuddin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour pour soins ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir en cas d'annulation de la décision attaquée fondée sur un vice de fond ; 3°) d'enjoindre, en cas d'annulation de la décision attaquée fondée sur un vice de forme, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée en ce que, porteuse d'une maladie incurable, la survie de la requérante est corrélée à un traitement thérapeutique qu'elle suit en France non disponible en Côte d'Ivoire ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfet de police, représenté par Me Tomasi, a déposé des pièces sans mémoire le 7 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2311771 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fleuret, représentant le préfet de police, qui expose qu'en raison de son incompétence territoriale, il a transféré le dossier de l'intéressée au préfet du Val d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 2000 à Andé, est irrégulièrement entrée en France le 21 septembre 2020 pour demander l'asile ce dont elle a été déboutée. Le 17 décembre 2021, elle a déposé à la préfecture de police un dossier de demande de carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " pour soins. Par un courriel du 4 octobre 2022, la direction du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la requérante de la transmission en mai 2022 de l'avis du collège des médecins à la préfecture de police. Faisant valoir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, Mme A demande au juge des référés, par la présente requête, de suspendre cette décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement de l'association Cité LPB et de la fiche de salle du 10 octobre 2021, qu'à la date de l'édiction de la décision attaquée, soit le 17 avril 2022, la requérante résidait dans le département des Yvelines. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être, dès lors, rejetée sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2311769_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA