TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311769_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 23 septembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 15 février 2023 portant rejet de sa demande d’orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 15 février 2023 portant rejet de sa demande d’orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide par le travail ; 3°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 15 février 2023 portant refus d’attribution une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus d’orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle ou un établissement et service d’aide par le travail : - les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé nécessite un accompagnement vers et dans l’emploi spécifique ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » : - la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions d’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée. La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2023 à 9 heures 30. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a demandé le 29 novembre 2022 la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, une carte mobilité-inclusion portant la mention « priorité » et la mention « stationnement », une orientation professionnelle avec un accompagnement par le service public de l’emploi, une orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné ou une orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle ou en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par une décision du 15 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, d’une part, lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés sur la même période, a reconnu qu’un accompagnement par le service public de l’emploi permettrait de répondre à ses difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi et lui a octroyé d’une carte mobilité-inclusion portant la mention « priorité » valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 et, d’autre part, a refusé de lui accorder une orientation professionnelle avec un accompagnement par le dispositif d’emploi accompagné, dans un centre de rééducation professionnelle ou dans un ESAT et a refusé de lui autoriser l’octroi d’une carte mobilité-inclusion portant la mention « stationnement » ainsi que le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap. Mme B... a introduit, le 27 juin 2023, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision en tant qu’elle refusait de lui octroyer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et en tant qu’elle refusait de lui accorder une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle ou en ESAT. Par une décision du 21 septembre 2023, notifiée par un courrier du 25 septembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par deux décisions du 21 septembre 2023, notifiées par deux courriers du 25 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours et confirmé les décisions portant refus d’orientation professionnelle dans un centre de rééducation professionnelle et en ESAT. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces trois décisions du 21 septembre 2023, lesquelles se sont substituées à la décision initiale du 15 février 2023. Sur le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » : Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /…/ 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « IV. Pour l'attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, prévoit : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (…) - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; (…) ». Lorsqu'il est saisi d’un recours contre un refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement handicapé », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner, l’existence d'un handicap qui réduit de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied du demandeur ou qui impose qu'il soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, en tenant compte de l'ensemble des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... est atteinte de plusieurs pathologies ayant entrainé des déficiences motrices, psychiques, visuelles et viscérales. Mme B... soutient qu’elle est affaiblie et qu’elle souffre de douleurs chroniques, en raison notamment de l’arthrose et des pathologies lombaires et cervicales dont elle est atteinte, de sorte qu’elle a des difficultés à se déplacer et qu’elle doit recourir à l’aide de ses enfants pour ses trajets quotidiens en voiture. Au soutien de ses allégations, elle produit en particulier un certificat médical du 17 juin 2024 aux termes duquel le médecin traitant de l’intéressée précise que Mme B... est atteinte de ralentissements moteurs et se déplace à l’extérieur avec difficultés et note que son périmètre de marche est réduit à 100 mètres. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme étant atteinte d’une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017 cité au point précédent, de sorte qu’elle est fondée à soutenir qu’elle doit se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 en refusant de délivrer à la requérante une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 15 février 2023 portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Sur la décision portant refus d’orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle ou en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) : Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapée statuant sur une demande d’orientation vers un dispositif d’emploi accompagné, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il rend sa décision. D’une part, aux termes de l’article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. / L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ». Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du même code : « I. Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / II. Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, l'organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné. / Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre cet organisme, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail. / III. Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique. ». L’article L. 146-9 de ce code dispose : « Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. (…) ». L’article R. 243-1 du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. ». En outre, l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5213-2 du code du travail : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (…) ». Aux termes de l’article R. 5213-9 du même code : « L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; 5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ». Aux termes de l’article D. 312-162-25 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et les services de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-26. / Ils accompagnent les travailleurs, quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel (…) ». Aux termes de l’article D. 312-161-30 du même code : « Les établissements et les services de réadaptation professionnelle ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social et professionnel, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-161-31. / Ils accompagnent les travailleurs quel que soit leur statut et leur profession, ou les personnes en recherche d'emploi, à partir de l'âge de seize ans et quel que soit leur handicap, et reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en risque d'inaptitude à leur poste ou leurs fonctions et qui ont un besoin d'accompagnement médico-psycho-social et professionnel, dont l'accès ou le retour à l'emploi nécessite une formation et un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qualité qui s’apprécie au regard de l’aptitude au travail du demandeur, s’accompagne d’une orientation en fonction de la situation particulière de l’intéressé, soit vers le marché du travail, soit vers un établissement ou service d’aide par le travail, soit vers un centre de rééducation professionnelle, désormais appelé établissements de préorientation ou de réadaptation professionnelle. Dans ce cadre, il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. Dans ce cadre, il résulte des dispositions énoncées au point 9 que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente les personnes handicapées dont la capacité de travail est réduite et qui nécessitent un accompagnement médical, social et médico-social vers les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT), établissements en charge de la mise en œuvre d’actions sociales et médico-sociales, lorsque ces personnes ont une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité normale, au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais que la commission estime que leur aptitude potentielle à travailler est suffisante, ou lorsque ces personnes ont une capacité de travail supérieure ou égale au tiers de la capacité normale au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs besoins d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifient. En outre, il résulte des dispositions énoncées au point 10 que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter les personnes reconnues handicapées ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, quel que soit leur statut et leur profession, lorsqu’elles sont âgées de seize ans minimum et qu’elles ont besoin d’un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adapté à leur situation de handicap, vers un établissement de préorientation professionnelle ayant pour objet de contribuer à leur orientation, notamment en les aidant à élaborer leur projet socio-professionnel et en les accompagnant dans la mise en œuvre effective de leur projet professionnel, ou vers un établissement de réadaptation professionnelle ayant pour objet de contribuer à la détermination et à la réalisation de leur projet professionnel, au moyen notamment d'actions de formation préparatoires et d’accompagnements médico-psycho-sociaux et à caractère professionnel. En l’espèce, Mme B... a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 15 février 2023, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, au motif notamment que sa situation de handicap entrainait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. Dans ces conditions, et en application de ces dispositions, elle devait bénéficier d’une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que, par cette décision du 15 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a orienté l’intéressée vers un accompagnement par le service public de l’emploi pour répondre à ses difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à sa situation de handicap et a refusé de l’orienter vers un centre de rééducation professionnelle, désormais appelé établissements de préorientation ou de réadaptation professionnelle, ou vers un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT). Mme B... soutient qu’une orientation vers un ESAT ou vers un établissement de préorientation ou de réadaptation professionnelle doit lui être accordée dès lors qu’elle a besoin de suivre des formations en vue de réaliser son projet professionnel, lesquelles ne peuvent être effectuées en milieu ordinaire, eu égard à l’importance de ses pathologies et à sa nécessité de se trouver dans un environnement adapté et bienveillant au regard du handicap dont elle est atteinte. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’en dépit de sa précédente orientation vers un centre de rééducation professionnelle, Mme B... a finalement entamé plusieurs formations en milieu ordinaire en vue d’effectuer une remise à niveau de ses savoir-faire de base en français, mathématique et bureautique et en vue de faciliter son accès à une formation qualifiante. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B... a définit son orientation professionnelle et est accompagnée par la structure « Cap emploi », spécialisée dans l’accompagnement des personnes handicapées vers et dans l’emploi en milieu ordinaire, dans le cadre d’un projet professionnel visant à exercer une activité en qualité d’agent administrative d’accueil. Dans ces conditions, eu égard à sa capacité de travail, à ses objectifs professionnels et à ses besoins en matière d’accompagnement, et compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles, il ne résulte pas de l’instruction que la CDAPH de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que, eu égard aux missions qui leur sont dévolues par les dispositions des articles D. 312-164-26 et D. 312-161-31 du code de l’action sociale et des familles, une orientation vers établissement de préorientation ou de réadaptation professionnelle ne correspondait pas aux besoins actuels de la requérante. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard aux besoins de soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques de Mme B..., dont la capacité de travail est au demeurant supérieure ou égale au tiers de la capacité normale au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, la CDAPH de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application de ces dispositions en considérant qu’une orientation vers un ETAS ne correspondait pas à ses besoins actuels. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 15 février 2023 portant rejet de sa demande d’orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle et de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 15 février 2023 portant rejet de sa demande d’orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide par le travail. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable de Mme B... et confirmé une décision du 15 février 2023 portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. Pottier La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 mai 2025
DTA_2311769_20250527TA7730 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2311769_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311769_20260430