TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2311775_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Panattoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire et notamment ceux noués avec ses enfants, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - en fixant un délai de trente jours, le préfet a méconnu les dispositions de la directive 2008/115 ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour pour une durée de deux ans : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de celle de ses enfants au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants français, nés respectivement les 10 février 2005, 5 octobre 2006 et 10 juillet 2008. Par un jugement du 2 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile du requérant et a maintenu l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. La mère des enfants, de nationalité française, s'est vu reconnaître par ce jugement un droit de visite médiatisé de ses enfants une à deux fois par mois pour une durée de six mois. Ainsi, la nationalité française des enfants, mais également ce jugement du 2 novembre 2023 font obstacle à ce que M. A puisse emmener ses enfants dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des rapports d'enquête sociale, que le requérant est la seule personne qui contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, depuis au moins l'année 2019. Dans ces conditions, et alors que les faits reprochés à M. A au titre de la menace à l'ordre public sont antérieurs à l'année 2013 et que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie donc pas que la présence de M. A en France représenterait une menace pour l'ordre public à la date de la décision en litige, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une mauvaise application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé A. NiquetLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2311775_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel