TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311777_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2019 selon ses dires. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2021 et s'est maintenu sur le territoire national depuis. Le 14 juin 2022, il a été interpelé par les services de police du 13ème arrondissement de Paris pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Jugé en comparution immédiate le 16 juin 2022, il est depuis écroué au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Le 16 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Il s'agit de la décision contestée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, L. 614-1 et suivants, L. 711-1, L. 1711-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de la situation personnelle de M. C, comme le fait qu'il est dépourvu d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et de document de voyage et qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique de plus qu'il a été signalé le 16 octobre 2019 pour occupation en réunion du toit d'un immeuble collectif d'habitation en empêchant délibérément l'accès des personnes ou le bon fonctionnement de dispositifs de sécurité ; le 3 septembre 2021, le 1er avril 2022 et le 14 juin 2022 pour usage illicite de stupéfiants, transports non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants ; et le fait qu'il a été condamné le 11 août 2022 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants ; enfin, elle mentionne qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 3 septembre 2021. La décision contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. En particulier, il indique que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en 2019 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ". Il indique également qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a fait l'objet de divers signalements et condamnations ; éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés. 7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné le 3 septembre 2021 par un agent de police judiciaire puis le 29 juin 2022 par le personnel de l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 10. Si M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'exerce pas d'emploi fixe et qu'il est sans domicile fixe. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, G. BLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311777/2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2311777_20230719
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