TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2311777_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2023, le 25 avril 2024 et le 26 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 réceptionnée le lendemain par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un permis de visite. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 7 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Un mémoire a été enregistré le 17 janvier 2025 pour le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a ainsi pas été communiqué. Mme C a été admise partiellement à l'aide juridictionnelle par une décision du 9 octobre 2023. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, -et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est la compagne de M. A, qui était incarcéré au centre pénitentiaire du Val-d'Oise. Par une décision du 12 juillet 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l'une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres enfants mineurs du couple. () ". 3. Pour refuser le permis de visite sollicité par Mme C, le directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que celle-ci a été la victime des faits de violence pour lesquels son compagnon a été condamné et que ses visites sont susceptibles de faire obstacle au maintien du bon ordre et de la sécurité des personnes dans l'établissement. Il résulte de l'instruction que le compagnon de Mme C a été condamné, par jugement du tribunal de Beauvais du 26 octobre 2022 à une peine de treize mois d'emprisonnement pour avoir commis des faits de violence sur sa compagne. Toutefois, et alors que l'impossibilité d'organiser une visite sous d'autres modalités n'est pas établie en défense, la circonstance que Mme C soit la victime des faits de violences de son compagnon ne suffit pas à elle seule à établir un risque d'incident au parloir. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juillet 2023 doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un permis de visite est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2311777_20250206
Données disponibles
- Texte intégral