TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311779_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. C A B, représenté par Me Gede, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2023 de l'ambassade de France en Equateur refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France et que son profil est en adéquation avec le poste qu'il a vocation à occuper. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant équatorien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'employé polyvalent d'hôtellerie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Maison Volver ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France en Equateur du 29 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision de la commission de recours doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France. 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission de recours née le 28 juin 2023 s'étant substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés comme étant inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 6. M. A B s'est vu délivrer, le 19 janvier 2023, une autorisation de travail pour occuper un poste d'employé polyvalent d'hôtellerie au sein de la société " Maison Volver ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er mars 2023. Pour attester de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant ne justifie, par la production de deux certificats de travail, que de deux brèves expériences professionnelles anciennes qui ne suffisent pas à elles seules à démontrer l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle, d'une part et l'emploi sollicité, d'autre part. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d'autres fins. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311779_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel