TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2311780_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France sans restriction dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le requérant ne justifiait plus avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité ; - il a également commis une erreur de droit, ou à tout le moins, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences disproportionnées qu'il emporte. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Teysseyré, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L.313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigé ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1°) les documents justifiant de son état civil () " et aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". 5. En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Cet article dispose, quant à lui, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. À cet égard, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. En outre, à la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 8. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier être né le 2 août 2004, et, partant, le fait qu'il avait entre seize et dix-huit ans lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, M. A a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Conakry (République de Guinée), accompagné de sa transcription du 28 octobre 2019 dans le registre de l'état-civil de la commune, et de la légalisation de cette transcription du jugement supplétif du 7 juillet 2021 par les services du ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger de la République de Guinée. Il a également produit deux cartes consulaires délivrées les 20 septembre 2021 et 21 novembre 2023 ainsi qu'un passeport valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Tous ces documents mentionnent qu'il est né le 2 août 2004. 10. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Alpes a notamment estimé que les documents d'état civil fournis ne présentaient pas une authenticité certaine permettant d'établir son identité et son âge réel. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonde sur le rapport des services spécialisés de la police aux frontières du 18 juillet 2023, lequel a émis un avis défavorable quant à la régularité des documents d'état civil examinés, ces documents ne comportant pas les sécurités documentaires de base, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les édicter. Cet avis ne peut toutefois être regardé comme pertinent dès lors qu'il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que cette expertise a porté sur les copies des documents produits par M. A dans sa demande de titre de séjour. 11. S'il ressort des pièces du dossier que la légalisation, le 7 juillet 2021, du jugement supplétif, qui n'a été effectuée ni par le consul de France ni par le consul de Guinée en France mais par une juriste de la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de Guinée et des guinéens de l'étranger, n'est pas régulière, l'irrégularité de cette légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contient l'acte en l'absence de contestation sérieuse de son authenticité. Par ailleurs, l'authenticité des autres documents d'état civil n'est pas sérieusement contestée par le préfet des Hautes-Alpes. Dans ces conditions, ce dernier ne peut être regardé comme renversant la présomption de validité de l'article 47 du code civil et ne pouvait donc légalement rejeter la demande de M. A sur ce seul motif. 12. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Hautes-Alpes, M. A doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de son âge, ainsi que de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant était inscrit en première année de baccalauréat professionnel " électricien " au titre de l'année scolaire 2023/2024 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage après avoir obtenu le 25 septembre 2023 le diplôme de certification d'aptitude professionnelle " électricien " qu'il suivait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Ainsi, il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. De plus, il n'est pas contesté qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le sérieux et l'implication de M. A est relevé de façon unanime par ses éducateurs, ses professeurs et son employeur avec qui il travaille depuis le 1er décembre 2021. Par suite et bien que sa mère réside en Guinée, il est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 15. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit prescrit au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 16. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé A. NiquetLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2311780_20240222
Données disponibles
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