TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311781_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7, 20 et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour alors qu'il remplit les conditions pour l'obtenir, qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il réside en France depuis le 14 octobre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de risque de soustraction, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il ne pourra pas solliciter de visas pour rendre visite à ses amis en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet ; - les observations de Me Garrigue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 février 1993, est entré muni d'un visa court séjour sur le territoire français et y résiderait, selon ses déclarations, depuis le 14 octobre 2012. Depuis le 20 novembre 2018, il exerce la profession de commis de cuisine pour la société 4YOU en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait, par un arrêté en date du 6 septembre 2023, obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, notamment les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé déclare être entré en France durant l'année 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa. Si le requérant soutient qu'il s'est maintenu après expiration de son visa sans en avoir sollicité la prolongation ou la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'impossibilité pour lui de prendre un rendez-vous en ligne auprès des services de la préfecture à cette fin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a entamé de telles démarches en dix ans de présence alléguée. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour contester la décision en litige, M. A soutient qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 20 novembre 2018 pour la société 4YOU et qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il aurait vécu à minima jusqu'à l'âge de vingt-ans ans, le requérant n'apportant pas de pièce probante justifiant de sa résidence continue en France avant 2018. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ". 8. En l'espèce, il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France à la date du 14 octobre 2012 sans avoir déposé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la circonstance qu'il ait l'intention de régulariser sa situation administrative et qu'il travaille n'étant pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. A ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le préfet énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En revanche, dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. A ne constituait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 13. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 14. M. A soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation compte-tenu de sa durée de présence et de ses liens personnels et professionnels. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour doit assortir en principe l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. D'une part, M. A ne justifie ni même n'allègue aucune circonstance humanitaire. D'autre part, il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens avec la France, l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2018 alors qu'il est en situation irrégulière n'est pas, à elle-seule, une circonstance suffisante. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 15. Pour contester les décisions en litige, M. A fait valoir qu'elles portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 20 novembre 2018 pour la société 4YOU et qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans ans et où résident ses parents. En outre, s'il soutient que les décisions litigieuses l'empêcheront de solliciter un visa afin de rendre visite à ses collègues et amis résidant sur le territoire français, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce et ne sont pas de nature à démontrer la réalité de sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311781_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel