TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311782_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 septembre 2023, M. D, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1994, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et s'y maintenir irrégulièrement depuis. Par un arrêté du 6 septembre 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Les décisions en litige ont été signées par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 30 juin 2023, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D fait état de ce qu'il est arrivé en France en 2022 et qu'il occupe un emploi de commis de cuisine depuis le mois de mai 2023. Il produit à l'appui trois bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai et août 2023 et n'apporte aucune preuve de présence antérieure au mois d'avril 2023. En outre, le requérant se déclare célibataire et sans charge d'enfant en France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis au plus tard l'année 2022, sans attester avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Le fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23117820
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2311782_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel