TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311783_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garantie par la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II°) Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme A E C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garantie par la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne magistrate désignée ; - les observations de Me Gilbert, représentant Mme C et M. B, qui reprend et développe les mêmes moyens que dans les requêtes. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 16 mai 1977 et 3 juin 1990, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2311783 et n°2311784 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B et de Mme C, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 5. M. B et Mme C sont entrés irrégulièrement en France le 10 août 2023 accompagnés de leurs trois enfants âgés de 15 ans, 12 ans et 5 ans. Le couple bénéficie sur le territoire français d'une prise en charge administrative et sociale au sein de l'association l'HUDA-ADRIM à Marseille où ils sont hébergés et où leurs trois enfants francophones sont scolarisés en classes de 5ème et 6ème et de grande section, ce qui constitue une forme de stabilité. Le couple craint de ne pas pouvoir bénéficier de conditions d'accueil adaptées en Italie en raison des conditions d'accueil très précaires auxquelles ils ont été confrontés lors de leur séjour dans ce pays alors que leurs enfants ont été confrontés à un parcours migratoire difficile et éprouvant. En outre, l'accord implicite de prise en charge en date du 16 novembre 2023 ne permet pas de s'assurer de la prise en compte, par les autorités italiennes, des conditions spécifiques de prise en charge du couple et de leurs trois enfants mineurs. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit être atteint d'une surdité sévère faisant l'objet un suivi médical particulier en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de ce couple et de leurs trois enfants, ils sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de leur demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. B et Mme C aux autorités italiennes doivent être annulés. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les arrêtés du même jour portant assignation à résidence des requérants, qui se trouvent privés de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile des requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B et Mme C ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B et Mme C. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtes du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant le transfert de M. B aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Les arrêtes du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant le transfert de Mme C aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B et Mme C une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B et de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Gilbert, avocate de des requérants, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-Deleigne Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2311783,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311783_20231221