TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311785_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. F E, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- cette décision méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens intenses dont il dispose en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et qu'il justifie avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme G ;
- les observations de Me Gonidec pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et celles de M. E assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui rajoute qu'il n'a jamais commis de violence sur sa compagne, que les services de police sont intervenus alors qu'il tendait de séparer sa compagne et la sœur de celle-ci à la suite d'une dispute, que les faits reprochés par le préfet n'ont donné d'ailleurs lieu à aucune poursuite pénale, que la vie commune avec sa compagne, ressortissante française, est établie et que la naissance de leur premier enfant est prévue pour le mois d'avril 2024 ;
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 3 novembre 1996, qui déclare être entré en France en 2021, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Hérault, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de l'Hérault en vertu d'un arrêté n°2023-10-DRCL du 9 octobre 2023 publié au recueil spécial n°163 des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement accessible tant aux parties qu'au juge Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a été informé de sa relation avec une compatriote française enceinte de six mois. Le requérant ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments nouveaux qui, s'ils avaient été connus de l'autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. E soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, dès lors qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, qu'ils vivent en concubinage depuis le 1er janvier 2021 et que sa compagne est enceinte de six mois. Toutefois, M. E qui est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sa relation avec une ressortissante française est récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que M. E ne justifie pas être dépourvu d'attache en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
9. Pour prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Hérault a retenu que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il n'établit pas la situation de concubinage avec une ressortissante française qu'il déclare être enceinte de six mois et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public dans la mesure il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur sa concubine et sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Toutefois, le requérant produit plusieurs attestations des membres de la famille de sa compagne témoignant de leur vie commune au domicile de la mère de sa compagne ainsi qu'une attestation médicale confirmant la grossesse. Le requérant soutient sans être contredit par le préfet qu'il n'a jamais commis d'acte de violence sur sa compagne et que les faits reprochés n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale. La compagne du requérant confirme l'absence de violence à son égard par une attestation produite à l'audience faisant état d'une dispute avec sa sœur, le requérant n'étant intervenu que pour les séparer. En l'absence de production des procès-verbaux d'audition de police par le préfet, la menace à l'ordre public alléguée ne peut être tenue pour établie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E. Par suite, il y a lieu de l'annuler.
10. Le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de l'Hérault en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Une telle annulation n'impliquant nécessairement aucune des mesures d'exécution demandées dans la requête, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que le surplus des conclusions à fins d'annulation.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de l'Hérault est annulé en tant qu'il interdit à M. E le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le préfet de l'Hérault prendra toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français annulée à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de l'Hérault.
Délibéré le 15 décembre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
B. G Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2311785Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2311785_20231215