TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311786_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ganne, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur sa demande de retrait de retenues abusives effectuées depuis mai 2023 ;
2°) la suspension de l'exécution de la procédure de recouvrement diligentée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer un indu d'un montant total de 10 115, 06 euros d'un trop perçu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation personnalisée au logement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est au chômage, que sa situation financière est précaire et est aggravée par les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales ;
- l'indu est recouvré en méconnaissance de l'effet suspensif du recours prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension des retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B se borne à alléguer qu'il se trouve dans une situation financière précaire que les retenues ne font qu'accroitre. Toutefois, il résulte de l'instruction que les retenues sur les prestations ont débuté depuis le mois d'avril 2023, sans que l'intéressé n'ait effectué la moindre diligence depuis cette date, alors que par ailleurs, il résulte également de l'instruction d'une part, que les prélèvements effectués par la caisse d'allocations familiales s'élèvent à la somme de 93,75 euros sur les 778, 80 euros perçus pour les mois d'octobre et novembre 2023 d'autre part, que les versements mensuels s'élèvent à la somme de 1 073,98 euros pour le mois de septembre 2023 et à la somme de 1 527, 07 euros en août 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2311786_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA