TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2311792_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2311792, complétée par un mémoire et une production de pièce le 19 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Charlès, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2309640 du 25 juillet 2023 en enjoignant le maintien provisoire des relations contractuelles entre elle et le ministre des armées jusqu'à la notification du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision du 1er juin 2023 portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de surveillante des lycées militaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, ainsi que l'a déjà admis le juge des référés dans sa précédente ordonnance ; - la mesure demandée, qui présente un caractère provisoire, est seule propre à assurer que la décision illégale dont l'exécution a été suspendue ne produise pas d'effets lourds de conséquences pour l'intéressée ; la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre propose une transaction amiable indemnitaire constitue en réalité un nouveau refus de renouvellement de contrat, au mépris de la décision du juge des référés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés, et notamment que le juge des référés a déjà refusé de faire droit, dans sa précédente ordonnance, à la mesure d'injonction sollicitée, qu'il n'a pas le pouvoir de prononcer. Vu : - l'ordonnance n° 2309640 rendue le 25 juillet 2023 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 11h15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Charlès, représentant Mme B épouse C, - et les observations de la représentante du ministre des armées, qui a produit une pièce complémentaire immédiatement versée aux débats. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. L'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Ainsi, si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un tel refus qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours. Pour ce motif, la juge des référés de ce tribunal n'a pas fait droit, par son ordonnance susvisée du 25 juillet 2023, à la demande présentée devant elle par Mme B épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de réintégrer l'intéressée à son poste à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'interviennent de nouvelles décisions sur sa situation ou qu'il soit statué au fond sur sa demande, et a seulement enjoint à celui-ci, à l'article 2, de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de dix jours. Il n'y a pas lieu de modifier la mesure ainsi ordonnée, laquelle a au demeurant été exécutée. 3. Il s'ensuit que la requête de Mme B épouse C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre des armées. Fait à Nantes, le 23 août 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2311792_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel