TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311794_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A C, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce titre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, est entrée en France le 8 mai 2010, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet de trois mesures d'éloignement par des arrêtés du 22 février 2011, du 15 décembre 2014 et du 26 décembre 2016, contre lesquelles des recours ont été exercés et rejetés par des jugements du tribunal administratif de Nantes. Puis, s'étant maintenue en situation irrégulière, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zaboureff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est présente sur le territoire depuis douze ans à la date de la décision attaquée, elle s'est toutefois maintenue en situation irrégulière après avoir fait l'objet de trois mesures d'éloignement édictées à son encontre les 22 février 2011, 15 décembre 2014 et 26 décembre 2016. Si elle se prévaut de ses liens familiaux avec ses frères et sa sœur présents sur le territoire français, comme l'atteste l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 5 avril 2022 mentionnée par la décision attaquée, mais non produite par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, durables et stables. De même, elle ne justifie pas davantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si Mme C se prévaut des mêmes circonstances que celles évoquées au point 4, celles-ci ne constituent pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme C n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte des points 2 à 8 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Mme C n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet au demeurant mal fondée dès lors qu'il n'y a aucune preuve de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2311794_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel