TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311797_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dont il est le gérant dénommé " Le cœur du Liban " situé 56 rue de Lancry Paris 10ème pour une durée de neuf jours. Il soutient que : Sur l'urgence : -la fermeture de l'établissement qu'il exploite, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers, et est disproportionnée au regard du droit fondamental que constitue la liberté d'entreprendre ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - il a été pris en violation de l'article L.3332-15 du code de la santé publique n'ayant pas été précédé d'un avertissement ; il n'est pas fondé puisque les troubles ont cessé ; il n'existe aucun trouble à l'ordre public justifiant la fermeture administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A fait valoir que la fermeture administrative pour une durée de neuf jours de l'établissement qu'il exploite, va lui faire subir une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'il devra continuer à faire face à ses charges fixes qui s'évaluent à 4 832 euros. Toutefois à l'appui de ces allégations, M. A produit une attestation de son expert-comptable qui ne permet pas, en l'absence de tout autre élément comptable sur les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation financière, de justifier d'une situation d'urgence. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2311797_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA