TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2311798_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 5 avril 2024, Mme B H, représentée par Me Petitgirard, demande au tribunal, 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur un parc de stationnement dont elle expose avoir été victime, le 22 août 2020 ; 2°) de condamner la commune de Martigues à lui verser une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Martigues le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la commune de Martigues, en charge de l'ouvrage public à l'origine de la chute ; - la créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023 la commune de Martigues, agissant par le maire, représenté par Me Pierson, conclut au rejet des conclusions tendant à l'allocation d'une provision et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant au versement d'une provision sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - la commune n'étant pas partie perdante, les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023 la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ne présente pas de conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La requérante produit un certificat du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Martigues indiquant être intervenus pour une chute sur la plage de Carro le 22 août 2020 à Martigues et l'attestation de deux personnes indiquant avoir été témoin visuel de la chute. La requérante démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 5. La requérante demande la condamnation de la commune de Martigues à lui verser une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la chute ayant occasionné le dommage soit la conséquence directe d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public. Le principe de la responsabilité de la commune n'est donc pas suffisamment établi pour que l'obligation de réparer le préjudice puisse être regardé comme non sérieusement contestable. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge la commune, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts constitué du docteur E C, exerçant 894 chemin des Salettes, 83740 La Cadière d'Azur et Mme G I, neuropsychologue, exerçant au CRF du Bessillon, Avenue de Verdun, Zac Chabran, 83300 Draguignan, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner Mme A D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 22 août 2020 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de Mme A D qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme F, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 5°) dire si l'état de Mme A D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en un exemplaire numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à la commune de Martigues et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et aux experts. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, Signé JM. ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2311798_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel