TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311805_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Tall, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - Famille " dont la validité expire le 16 octobre 2023, qu'elle ne pourra plus continuer à exercer son activité de micro-entrepreneur et que son droit au séjour est remis en cause ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la délivrance d'une date de rendez-vous lui permettra de déposer une demande de titre de séjour et d'obtenir, durant l'instruction de sa demande, un récépissé lui permettant de bénéficier d'une autorisation de circulation sur le territoire français et de poursuite de ses activités économiques ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 29 avril 1996, a été mise en possession le 17 octobre 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - Famille " valable jusqu'au 16 octobre 2023. Elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de faire enregistrer sa demande de délivrance, par voie de changement de statut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que la demande de Mme A ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que, ne parvenant pas à prendre un rendez-vous pour déposer une demande de carte de séjour portant la mention " entrepeneur/profession libérale " par voie de changement de statut, Mme A a pris attache avec les services de la préfecture lesquels l'ont invitée à demander un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A a alors tenté à maintes reprises, à compter du 9 août 2023, d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et a adressé à celle-ci le 17 août 2023 une lettre recommandée pour faire état de ses difficultés, sans toutefois pouvoir obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante, ingénieure en machine learning, qui a adhéré au régime micro-entrepreneur au mois de septembre 2022, produit par ailleurs des pièces qui établissent la réalité de son activité depuis plusieurs mois. Ainsi, Mme A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2311805_20231024
Données disponibles
- Texte intégral