TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311805_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation aux fins de remise d'un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un document autorisant son séjour sur le territoire français menace son emploi, alors qu'elle a présenté sa demande dans le respect des délais impartis ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Mme A, ressortissante chinoise née le 3 février 1992, entrée en France en 2011 pour y poursuivre ses études, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'à l'obtention d'un doctorat en biologie cellulaire et biologie du développement auprès de l'université Paris Cité, le 14 juin 2022. Mme A indique s'être rendue aux Etats-Unis pour un contrat de recherche à durée déterminée de juin 2022 à juin 2023. Le 5 juillet 2023, la requérante a obtenu la délivrance d'un visa portant la mention " passeport talent chercheur " valable du 1er août au 30 octobre 2023. Le 11 août, Mme A a signé avec l'institut Curie un contrat de deux ans en qualité de chercheuse post-doctorante et le 16 août, elle a présenté une demande de délivrance du titre de séjour correspondant à la mention de son visa, sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette demande, et ne se prévaut pas davantage de la naissance d'une décision implicite de rejet. Ainsi, dès lors que le visa de Mme A est arrivé à expiration et à défaut de décision expresse prise par la préfète du Val-de-Marne, la demande présentée par Mme A doit être analysée comme faisant l'objet d'une prolongation d'instruction. En conséquence, Mme A doit être rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans de telles conditions, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache à la menace pesant sur l'emploi occupé par Mme A au sein de l'institut Curie, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311805_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel