TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311806_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, et des pièces enregistrées le 8 novembre 2023 à 12h00, Mme B C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informée de son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'accéder au grade d'inspecteur des finances publiques malgré sa réussite au concours externe et la place en situation de recherche d'emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnait l'article 14 du décret n°2012-986 du 26 août 2010 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n°2312267, tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 13h30, en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Candon, représentant Mme C, qui reprend ses écritures ; - les observations de M. A, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, non communiquée, a été produite par Mme C le 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010, " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 () 5° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ". 2. Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 24 août 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informée de son licenciement. 3. En l'état de l'instruction, au regard notamment des griefs contenus dans le courrier établi le 24 août 2023 par le directeur général des finances publiques qui ne sont en leur grande partie pas contestés utilement par la requérante dans ses écritures ou à l'audience, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présenté ordonnance sera notifiée à Mme C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2311806_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel