TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311807_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cherfa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à poursuivre ses études et de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son compte personnel ANEF n'est plus accessible, ce qui le prive de la possibilité de tout contact avec la préfecture pour obtenir l'examen de sa situation ; - il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ; - le retard pris dans le traitement de son dossier, alors que son titre de séjour a expiré depuis neuf mois, le place dans une situation précaire prolongée, alors qu'à défaut d'un titre de séjour, son inscription universitaire 2024/2025 pourrait être compromise ; - l'emploi qu'il occupe sous contrat à durée déterminée à temps partiel s'apparente à une phase d'essai susceptible de donner lieu à un contrat à durée indéterminée, dont la signature serait compromise en l'absence de titre ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, ressortissant algérien né le 26 octobre 2003 à Tizi-Ouzou (Algérie), entré en France le 26 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié d'un certificat de résidence portant la même mention jusqu'au 30 octobre 2022. La veille de son expiration, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction le 6 juin 2023, valable jusqu'au 5 septembre suivant. M. B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé, ainsi que le renouvellement de son titre de séjour. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que, à une date non précisée sur le message produit par la requête, la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. B a été clôturée, faute pour le requérant d'avoir apporté le complément d'information sollicité par la préfecture, dans le délai de trente jours qui lui était imparti. La préfète du Val-de-Marne n'étant plus saisie d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de délivrer un récépissé au requérant sont dépourvues d'utilité. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait engagé des démarches afin de solliciter un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, dans le but de présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Enfin, les conclusions de la requête tendant à la délivrance de son titre de séjour, à supposer qu'une nouvelle demande ait été sollicitée, sont dépourvues de caractère provisoire et de nature à faire obstacle à la décision que la préfète du Val-de-Marne est susceptible de prendre sur une telle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2311807_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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