TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311809_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 13 avril 2022, Me Jean-Emanuel Nunes demande au tribunal sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2003966 rendu le 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le versement des intérêts y afférents, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que par son jugement n° 2003966, le tribunal de céans a mis à la charge du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le préfet ne lui a pas versée, en dépit de demandes adressées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au directeur régional des finances publiques à Paris. Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2023 au directeur de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) de la région Île-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2023 au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier : - l'ordonnance du 11 mai 2023, par laquelle le président du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution précitées. Vu : - le code monétaire et financier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2003966 du 4 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, à l'article 2 de ce jugement, a mis à la charge du l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Nunes, conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les diligences accomplies par Me Nunes auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement s'agissant du versement de cette somme n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 11 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. ". 3. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ". 4. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 6. Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ". 7. L'exécution du jugement du 4 octobre 2021, devenu définitif, comporte pour l'Etat l'obligation de verser à Me Nunes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le directeur de la DRIHL de la région Île-de-France, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation en réponse et n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que cette somme aurait été effectivement versée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, Me Nunes, par un courrier notifié le 7 février 2022, a saisi le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France d'une demande d'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros due à Me Nunes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de notification à l'administration du jugement dont l'exécution est demandée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2003966 du 4 octobre 2021, de verser à Me Nunes la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de notification à l'administration du jugement dont l'exécution est demandée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement n° 2003966 du 4 octobre 2021. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean-Emmanuel Nunes, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris Copie en sera adressée Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président rapporteur, J-Ch. B L'assesseure la plus ancienne, M. C Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311809
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2311809_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel