TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2311812_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal administratif d'enjoindre au maire de la commune d'Egreville de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2202802 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal a :
- d'une part, annulé la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Égreville a maintenu son refus de communiquer à Mme A les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021 ;
- d'autre part, enjoint à la commune d'Égreville de communiquer à Mme A ces arrêtés, sous réserve qu'ils existent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que la commune d'Égreville n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement.
Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2023 au maire de la commune d'Egreville qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
29 décembre 2023 à 12h.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 12 janvier 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le cadre juridique :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
2. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 précités qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
L'examen de la demande d'exécution :
5. A l'appui de son mémoire enregistré le 30 mars 2023, Mme A soutient que le maire de la commune d'Égreville ne lui a pas communiqué les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Une copie de ce mémoire a été communiquée le 8 décembre 2023 au maire de la commune d'Égreville, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Égreville doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Ainsi, à la date de la présente décision, le maire de la commune d'Égreville n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'Égreville, de communiquer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021. Il y a lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune d'Égreville, de communiquer à Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les arrêtés concernant sa carrière pour la période de janvier 2015 à janvier 2021.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Égreville, si le maire de cette commune ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2202802 du tribunal du 30 décembre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le maire de la commune d'Égreville communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2202802 du tribunal du
30 décembre 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune d'Égreville.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président-rapporteur,
X. C
L'assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA771 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311812_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2311812_20240201