TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311813_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement sans suite de sa demande constitue une décision faisant grief puisque sa demande a été présentée avant l'expiration de son dernier titre de séjour et que son enregistrement aurait dû donner lieu à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - elle bénéficie de la présomption d'urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, alors au surplus que la décision en litige a pour conséquence de rendre irrégulier son séjour en France ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige, dont les mentions ne comportent ni son nom et prénom, ni sa qualité ; - sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut a été présentée sur la plateforme Démarches simplifiées, conformément aux consignes données sur le site de la préfecture ; - les services préfectoraux étaient tenus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre dès lors qu'elle était complète, or ils ont classé cette demande sans suite au motif, erroné, qu'elle portait sur le renouvellement d'un titre mention " étudiant ", sans tenir compte du changement de statut sollicité ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme A a été convoquée le 28 novembre 2023 à 11h00 en vue du dépôt d'une demande de changement de statut, dès lors que le classement sans suite de sa demande était justifié par le fait que le dernier titre de séjour en sa possession, portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", n'est pas susceptible d'un renouvellement. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2023, Mme A doit être entendue comme se désistant de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Mme A n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 15 décembre 1990 à Luanda (Angola), entrée en France en septembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, jusqu'au dernier titre en sa possession, valable jusqu'au 15 juin 2023, porteur de la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Le 1er juin 2023, la requérante a présenté sur la plateforme Démarches simplifiées une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ". Par une décision du 11 août 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont décidé du classement sans suite de cette demande, dont Mme A demande la suspension. 3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme A a indiqué avoir reçu une décision de caducité du classement sans suite de sa demande, formalisée par une convocation le 28 novembre 2023 à 11h00 pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre avec changement de statut. En sollicitant le maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante doit être entendue comme se désistant de celles fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2311813_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel