TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311813_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 10 octobre 2023 et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire de Téhéran (Iran) a refusé d'avancer sa date de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de visa avant le 3 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de Téhéran de le convoquer et d'enregistrer sa demande de visa en vue de déposer l'asile en France dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la même somme à lui verser au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été convoqué dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 de l'autorité consulaire à Téhéran refusant d'avancer la date de convocation à fin d'enregistrement de la demande de visa de M. A, prévue le 3 mars 2024, dès lors que la décision du tribunal interviendra postérieurement à cette date de rendez-vous. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 7 mars 2024, et communiquées le 8 mars 2024. La demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, substituant Me Pollono, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, a déposé une demande de visa en vue de déposer une demande d'asile en France auprès de l'autorité consulaire de Téhéran (Iran). Par une décision du 24 juillet 2023, l'autorité consulaire à Téhéran a refusé d'avancer la date de sa convocation à fin d'enregistrement de sa demande. Il demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité consulaire d'avancer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de visa, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où il apparaît que la date de rendez-vous qu'il était demandé d'avancer est dépassée à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que la date de convocation à fin d'enregistrement de la demande de M. A a été fixée le 3 mars 2024. Dès lors les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire de Téhéran refusant d'avancer sa date de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de visa sont devenues, à la date du présent jugement, sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311813_20240402
Données disponibles
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