TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311815_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie avoir formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la condition tenant à l'urgence est remplie du fait de son appartenance à un groupe de population particulièrement vulnérable ayant besoin d'une protection spéciale, puisque la décision en litige le prive de toute ressource et de la possibilité de disposer d'un hébergement ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, à défaut de préciser les dates de son entrée en France et de l'enregistrement de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est présenté dès le 18 septembre 2023 auprès des services préfectoraux, l'article 6.1 de la directive 2013/32/UE comme l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenant le jour de sollicitation d'une demande d'asile, et non le jour de son enregistrement, comme terme du délai de 90 jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile dès le 18 septembre, et non le 18 octobre 2023, et que l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B A ne peut se prévaloir de l'urgence de sa situation alors qu'il s'est de lui-même placé dans cette situation, sa demande d'asile n'ayant été enregistrée que presque cent jours après son entrée en France ; - le requérant ne présente pas de situation de vulnérabilité, il a été hébergé par un tiers, peut solliciter l'aide des structures locales et bénéficie d'un suivi médical ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - M. B A a bénéficié le 18 octobre 2023 d'un entretien, dans une langue qu'il comprend, au cours duquel aucun motif de vulnérabilité n'a été identifié ; - l'enregistrement de la demande d'asile du requérant est intervenu au-delà du délai de 90 jours à compter de la date de son entrée en France, et M. B A ne se prévaut d'aucun motif légitime justifiant ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Stoyanova, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B A, absent, qui soutient en outre que la date de son entrée en France ressort des pièces produites en défense, que la motivation de la décision litigieuse est totalement stéréotypée et que le caractère automatique de ce refus illustre l'absence de prise en considération des particularités de sa situation. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant somalien né le 11 novembre 1982 à Jilib (Somalie), entré sur le territoire français le 10 juillet 2023, s'est rendu le 18 septembre suivant auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d'asile. Le requérant soutient qu'en raison de l'impossibilité de relever ses empreintes digitales, un second rendez-vous lui a été fixé le 18 octobre 2023, affirmation corroborée par les mentions de sa convocation le 18 octobre, qui se présente comme une " reconvocation : empreintes non lisibles " et invite M. B A à se procurer une crème réparatrice en pharmacie. A l'occasion de ce second rendez-vous, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée au motif qu'elle a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après l'entrée de M. B A sur le territoire français. En conséquence, par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il n'est pas contesté que M. B A est dépourvu de toutes ressources. Si le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le requérant a déclaré être hébergé chez un ami, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense que cet hébergement a été considéré comme précaire. De plus, ce même document précise que M. B A est veuf et ne dispose d'aucune famille en France. La décision en litige ayant pour conséquence de priver le requérant du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'accès à un hébergement, la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2023 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". Selon l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement: 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge; 2o Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine; 3o Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes; 4o S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile ". Selon l'article R. 521-7 de ce code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) no 603/2013 du 26 juin 2013 ". Enfin, l'article R. 521-9 du même code dispose que " Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes ". 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B A est entré en France le 10 juillet 2023. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la date d'enregistrement, le 18 octobre 2023, de la demande d'asile présentée par le requérant, il n'est pas davantage contesté que M. B A s'est présenté une première fois au guichet unique des demandeurs d'asile, dans le même but, le 18 septembre 2023, et que l'impossibilité de procéder au relevé de ses empreintes digitales à cette occasion est à l'origine de sa 2nde convocation, le 18 octobre. Or, d'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère inexploitable des empreintes digitales du ressortissant tiers ne fait pas obstacle à l'enregistrement de sa demande d'asile. D'autre part, pour apprécier le respect du délai de 90 jours qu'elles définissent, les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles la décision litigieuse est fondée, font référence à la date à laquelle la demande d'asile a été présentée ou sollicitée par le ressortissant tiers. Dans de telles conditions, le refus litigieux étant fondé sur l'enregistrement le 18 octobre de la demande d'asile de M. B A, soit cent jours après son entrée en France, alors que sa première démarche est intervenue avant l'expiration du délai de 90 jours, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation particulière du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 9. La suspension prononcée implique que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. B A et prenne une nouvelle décision, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2311815_20231123
Données disponibles
- Texte intégral