TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311817_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme E A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, F B A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 janvier 2023 de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, refusant de délivrer à H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, F B A, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit s'agissant de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien familial avec la réunifiante et l'autorité administrative aurait dû, en outre, examiner les éléments de possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Pollono, avocate de la requérante, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, F B A, auprès de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 3 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 7 juin 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le double motif tiré, d'une part, de ce que l'identité des demandeurs n'est pas établie dès lors que les certificats de naissance ont été établis postérieurement à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire et à l'établissement des passeports et d'autre part, de l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale. 3. En premier lieu, pour justifier de l'identité de H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, et de F B A ainsi que du lien de filiation avec la réunifiante, la requérante produit les certificats d'identité ainsi que les certificats de naissance établis le 19 mai 2021 par le maire de la commune de Mogadiscio (Somalie), qui font tous apparaître Mme A C comme étant la mère des demandeurs et contiennent des informations cohérentes à celles figurant sur leurs passeports, également produits. Si ces certificats de naissance ne peuvent être regardés comme des actes d'état civil au sens et pour l'application de l'article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. En outre, la circonstance que ces certificats ont été délivrés postérieurement à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire et à la délivrance des passeports des intéressés n'est pas de nature leur ôter toute valeur probante. Enfin, les certificats produits comportent des informations concordantes avec celles figurant dans le formulaire de demande d'asile de la requérante ainsi qu'avec ses déclarations faites dans le cadre sa demande d'asile, la note du bureau des familles de réfugiés du 2 mai 2022 corroborant également le lien de filiation entre les demandeurs de visas et la réunifiante. Dans ces conditions, l'identité de H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, et de F B A ainsi que du lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si la requérante soutient que les contacts entre les demandeurs de visas et leur père, M. A D, ont été interrompus pendant plusieurs années de sorte qu'elle a pu croire à sa disparition, elle produit toutefois elle-même un courrier du 26 janvier 2023 aux termes duquel le père de ses enfants, qui avait lui-même quitté la Somalie, consent expressément à ce que H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, et de F B A, rejoignent Mme A C en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale, en mentionnant également qu'il confiait l'autorité parentale à celle-ci. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors, par ailleurs, que ni le père des demandeurs de visas ni eux-mêmes ne résident plus en Somalie, il est dans l'intérêt supérieur de ceux-ci de rejoindre leur mère en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, et de F B A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à H B A, L B A, K B A, G B A, J B A, I B A, et de F B A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2311817_20240715
Données disponibles
- Texte intégral