TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311822_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction, ou à défaut de la convoquer pour lui remettre un récépissé, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son conjoint, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " arrivée à expiration le 19 juin 2023, a présenté une demande de renouvellement avec changement de statut vers celui de " Passeport talent - Famille accompagnante ", dont l'instruction dépend de la réponse donnée à sa propre demande ; - la situation précaire et incertaine de son conjoint expose ce dernier à un risque d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " Passeport talent " ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme C, ressortissante tunisienne née le 8 mars 1990 à Jendouba (Tunisie), entrée en France au cours de l'année 2015, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", délivrée le 23 juillet 2020 pour une durée de quatre ans. Le 20 décembre 2022, la requérante a présenté une demande de changement de statut vers celui de " Passeport talent - salarié qualifié ". Une attestation de prolongation d'instruction de cette demande a été mise à sa disposition, qui est arrivée à expiration le 29 août 2023. Mme C demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à sa disposition, ou à défaut de la convoquer afin de lui remettre un récépissé. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, Mme C se prévaut de la précarité de la situation de son conjoint, M. A D, alors que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 19 juin 2023 et qu'il a présenté une demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut vers celui de " Passeport talent - Famille accompagnante ", dont le sort final dépend de la réponse apportée à sa propre demande de titre de séjour. Toutefois, Mme C ne fait état d'aucune raison pour laquelle son conjoint se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir la délivrance régulière d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande présentée par la requérante. De plus, alors qu'elle dispose d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 22 juillet prochain, la délivrance à Mme C d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa propre demande de titre de séjour mention " Passeport talent " resterait sans effet sur la situation administrative de M. D. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311822_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA