TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311823_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2023, la requête de M. A B présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille. Par cette requête sommaire enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zubaroglu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'étudier et de travailler. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 9h30. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien né le 15 août 1996, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requête sommaire présentée par M. B, qui n'a pas été complétée par le mémoire ampliatif annoncé, n'est assortie d'aucun développement ni étayée par une quelconque pièce, exceptée celle de la photographie de son passeport, de telle sorte que ces écritures ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2311823_20240117
Données disponibles
- Texte intégral