TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311825_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 28 août 2023 à 10h12, Mme C née D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A B, représentée par Me Greffier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune A B, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune A se trouve seule dans son pays d'origine, sans aucun titulaire de l'autorité parentale à ses côtés ; si elle a pu rendre visite à l'intéressée avec son fils, né de son union avec M. C, et séjourner auprès d'elle jusqu'en avril 2023, ils ont été contraints de rentrer en France ; cette nouvelle séparation après, une première période de quatre années, est un déchirement ; la jeune A, âgée de 11 ans est totalement isolée à Madagascar, ce qui la place dans un état de détresse et de stress, accentué par leur nouvelle séparation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et les liens familiaux les unissant sont établis par les actes d'état civil produits et son passeport, lesquels sont authentiques ; à cet égard, le ministre de l'intérieur et des outre-mer commet une erreur de droit en se prévalant d'une loi qui n'est pas applicable à la situation de la jeune A, dont l'acte de naissance est régi par le loi n°61.025 du 9 octobre 1961 et est en parfaite conformité avec les dispositions de cette loi, particulièrement son article 25 ; les liens de filiation invoqués sont, en tout état de cause, établis par possession d'état, notamment la preuve de transferts d'argent au bénéfice de sa fille, d'un voyage pour séjourner auprès d'elle, des échanges de messages et des photographies versées à l'instance ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la décision contestée la maintient séparée de sa fille, mineure et isolée à Madagascar alors que la famille de l'enfant réside en France et qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que la jeune A n'est pas isolée à Madagascar où elle est hébergée chez une amie de sa mère ; d'autre part, il était possible à l'intéressée de présenter une demande de visa au titre du regroupement familial avant le mois de mars 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme C née D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310795 par laquelle Mme C née D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Labarre, substituant Me Greffier, représentant Mme C née D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C née D, ressortissante malgache née le 24 janvier 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune A B, ressortissante malgache née le 20 mai 2012 qu'elle présente comme sa fille, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Il résulte de l'instruction que la décision contestée est fondée sur l'absence de preuve de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, compte tenu du défaut de valeur probante de son acte de naissance, non-conforme à l'article 46 de la loi malgache n°2018-027 du 8 février 2019 relative à l'état civil. Toutefois, et comme le soutient la requérante dans ses écritures, la prétendue méconnaissance de cette loi ne peut être utilement invoquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dès lors qu'elle est postérieure à l'enregistrement de la naissance de la jeune A et à l'établissement de l'acte en faisant état. Dans ces conditions, en l'absence de toute non-conformité de l'acte de naissance de la jeune A avec le droit local en vigueur, et alors de surcroît qu'ont été versés aux débat de nombreux éléments au titre de la possession d'état, les moyens invoqués par Mme C née D à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de stipulations de articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait du refus de visa litigieux, la jeune A, âgée de 11 ans et née de père inconnu, est contrainte de demeurer à Madagascar et éloignée de sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale à son égard, laquelle a vocation à demeurer en France où résident son époux et leur fils, de nationalité française. Ainsi, compte tenu de la durée de séparation des intéressées, et alors que la requérante, bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial concernant la jeune A, a initié peu après son entrée en France, des démarches en vue d'être rejointe par son enfant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune A B, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune A B, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C née D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune A B, un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune A B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C née D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C née D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311825
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2311825_20230912
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