TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311827_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B C, représenté par Me Lehmann, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays natal lui serait fatal. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Fabas ; - les observations de Me Lehmann, avocat désigné d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 18 juillet 2022. Par une décision du 31 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mars 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. C fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Bangladesh alors que sa demande d'asile a fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'OFPRA et de la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. Fabas La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2310712
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311827_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311827_20230920