TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311829_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté le prive de son emploi et de sa rémunération, alors qu'il vit seul et supporte de lourdes charges mensuelles ; - il ne perçoit pas encore l'allocation de retour à l'emploi dont le montant ne compensera pas sa perte de revenus ; - sa condamnation pénale n'a donné lieu à aucune inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et à une interdiction d'exercer son métier d'enseignant ; - en tout état de cause, il a pu enseigner postérieurement à sa condamnation sans difficulté avec ses collègues ou des élèves. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, démunie d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de contradictoire, en violation de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que ni le rapport de saisine du conseil de discipline ni la sanction encourue n'ont été portés à sa connaissance ; - la sanction de révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, compte tenu de ce qu'il a continué à exercer ses fonctions pendant un an et demi sans difficulté, qu'il a toujours contesté les faits reprochés, qu'aucune interdiction d'exercer au contact de mineurs n'a été prononcée par le juge pénal et que son comportement professionnel est irréprochable ainsi que l'attestent de nombreux collègues. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est en l'espèce pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2311828. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Barlet, représentant M. C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, qui a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte compte tenu des pièces produites en défense et qui a ajouté que la procédure contradictoire a également été méconnue dès lors que les écritures en défense et les pièces qu'il a produites lors du conseil de discipline n'ont pas été communiquées aux membres de cette instance ; - et celles de M. D, pour le ministre. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que M. C, professeur certifié en sciences et vie de la terre titularisé en 2015, a été condamné, le 25 janvier 2022, à un emprisonnement délictuel de six mois assorti d'un sursis par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, qui l'a reconnu coupable des faits de " harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction - pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle ", commis entre le 1er juin et le 31 août 2019, à l'égard d'une ancienne élève mineure, laquelle a souffert de graves problèmes psychologiques, a été hospitalisée entre décembre 2019 et février 2020 et déscolarisée pendant plus d'une année. Après avoir prorogé la mesure de suspension dont l'intéressé a fait l'objet, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a engagé à son encontre une procédure disciplinaire, convoquant un conseil de discipline qui s'est tenu le 14 juin 2023. Par arrêté du 8 novembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de révocation, estimant qu'il avait, par ses agissements, et en sa qualité d'enseignant, manqué gravement à ses obligations déontologiques de correction, d'exemplarité et de dignité. M. C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, énoncés dans la requête introductive et lors de l'audience publique, et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. C à fin de suspension de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 15 janvier 2023 La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311829_20240115
Données disponibles
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