TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311830_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été signée par une autorité incompétente, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 26 juillet 1994, est entré sur le territoire français le 20 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2023. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 30 juin 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé en toutes ses décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. A soutient que la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des craintes des persécutions subies en Egypte. Toutefois, le requérant ne produit aucun document justifiant l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses attaches en France. Par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A ne produit aucun élément permettant d'établit la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour sans son pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2311830_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel