TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311831_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par
Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 22 avril 1999, est entré sur le territoire français le 16 mars 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa première demande de réexamen par une décision du 30 décembre 2022, notifiée le
16 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) du
15 avril 2023, notifiée le 14 juin 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, M. B se borne à invoquer la présence de son frère et de son cousin, réfugiés politiques, en France. Toutefois, le requérant ne produit aucun document justifiant de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses attaches en France, ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère et son cousin, et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu presque toute sa vie. Dans ces conditions,
M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de la 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, car il est sympathisant de la cause kurde et refuse de faire son service militaire, en témoigne le statut de réfugié politique accordé pour ce motif à son frère. Toutefois, M. B ne produit aucun élément permettant d'établit la réalité des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour sans son pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d'Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2311831_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel