TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311835_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, le blocage anormalement long de sa situation l'empêchant de justifier de la régularité de sa situation alors qu'elle est mère de deux enfants dont l'un est de nationalité française ; - son employeur l'a contrainte à poser l'ensemble de ses congés, et elle est exposée au risque de perdre son emploi ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle s'est rendue à deux reprises auprès des services préfectoraux, en vain, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 9 novembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative 3. D'autre part, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante tanzanienne née le 26 septembre 1985 à Dar Es Salam (Tanzanie), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 octobre 2023, a présenté sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de duplicata de ce titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision favorable en date du 27 avril 2022. Toutefois, malgré une invitation des services de la préfecture à suivre cette procédure, la requérante s'est ensuite trouvée dans l'impossibilité de présenter sur ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour, au motif que la date de remise de ce titre était inconnue. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits dont Mme A se prévaut. Par suite, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache à la menace pesant sur l'emploi occupé par la requérante, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à cette occasion, dès lors que cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et dans l'hypothèse où cette demande serait complète, de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311835_20240320