TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311840_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis, en violation de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, de nationalité comorienne, a sollicité le 5 octobre 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 6 février 2023 a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née en mai 1980, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations, à l'âge de 39 ans, démunie de visa et dans des circonstances indéterminées. Si elle soutient y résider depuis, elle verse à cet égard au dossier des éléments insuffisamment probants, tels que courriers administratifs, documents d'ordre médical ou avis d'imposition ne révélant la perception d'aucune ressource, qui n'établissent pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019. Si Mme C, célibataire, se prévaut de la présence de deux enfants sur le territoire dont l'aînée, née en 2004 à Mayotte et de nationalité française, est scolarisée en première année de " BTS comptabilité et gestion ", et le cadet, né en 2019, est scolarisé en moyenne section de maternelle, toutefois, sa fille était majeure à la date de l'arrêté attaqué et son fils âgé de seulement 3 ans à cette même date. En outre, la requérante ne justifie par ailleurs pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle conserve la présence de quatre autres enfants dont certains sont encore mineurs. Enfin, la requérante ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France, nonobstant son bénévolat au sein de l'association " Action solidarité de Marseille ". Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité ou les stipulations de l'article 8 précité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C, qui ne démontre pas qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2019, ne justifie, ni de l'existence en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Par ailleurs, la requérante ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées, de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ibrahim. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, M. Brossier, président-assesseur, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, Signé J.B. Brossier Le président, Signé T. Trottier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311840_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel