TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311840_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 8 mars 1990, est entrée régulièrement en France le 4 décembre 2019. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 19 avril 2022 publié le même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme B A n'a jamais obtenu d'autorisation de travail au sens des dispositions précitées. Si elle produit différents contrats à durée déterminée de janvier à mai 2020, puis un contrat à durée indéterminée conclu le 9 juin 2020 avec la société par action simplifiée SNEG SPAY en qualité d'agent de service, elle n'établit pas avoir transmis ces éléments aux services préfectoraux dans le cadre de sa demande de titre de séjour, alors que le préfet soutient n'avoir eu connaissance que d'une activité professionnelle de quelques heures exercée en mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019, soit moins de trois ans avant l'édiction de la décision en litige. Si elle soutient avoir développé des relations particulièrement intenses et stables sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de son premier enfant, né le 30 janvier 2022, n'a pas reconnu cet enfant, et qu'elle a déclaré à la préfecture dans sa fiche individuelle de renseignement être séparée de ce dernier. Aussi, elle se prévaut, à la date de la décision en litige, être en relation avec un ressortissant angolais alors demandeur d'asile, avec lequel elle soutient avoir eu un enfant postérieurement à cette décision. Toutefois, d'une part, le lien de filiation entre ce dernier et l'enfant n'est pas établi, et, d'autre part, ce dernier a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2023, et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 octobre suivant. Enfin, si elle justifie d'une certaine insertion professionnelle dans la société française ainsi qu'avoir noué quelques relations amicales, ainsi qu'en témoigne les six attestations fournies au dossier, ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer qu'elle aurait fixé, en France, le centre de ses attaches personnelles et familiales, alors qu'elle dispose toujours de liens dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusque l'âge de vingt-neuf ans, et où résident toujours ses deux parents. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à Mme B A la délivrance d'un titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Mme B A, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés aux points 4 et 6 du présent jugement, ne justifie d'aucune considération humanitaire et motif exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au séjour. Ainsi, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle sont écartés. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Sarthe ainsi qu'à Me Bengono. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2311840_20240515
Données disponibles
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